Le décret relatif à la création du Diplôme Initial de Langue Française se décline en quatre articles (insérés au Chapitre 8, titre III, livre III, Partie réglementaire du Code de l’Education, section 3). L'article 1 légifère sur la constitution d'un diplôme d'état (commission, jury, etc.) à partir de l'article D.338 (décrets 23 à 32) et sur les conditions d'obtention et de passage du diplôme, à partir de l'article D.352 (décrets 27, 28, 29 et 31). L'Article 2 se décline en quatre points et définit ses modalités d'application au niveau des territoires français (Wallis et Futuna, . Les Articles 3 et 4 définissent l'entrer en vigueur du présent décret (au 1er janvier 2007).
Article 1:
Article D.338-23: Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé. Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé « niveau A1.1 ». Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme figurent en annexe du présent décret.
Article D. 338-24 : Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.
Article D. 338-25 : Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.
Elle est composée comme suit :
- Une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère,
- Le directeur du Centre international d’études pédagogiques, président ;
- Le directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant ;
- Un inspecteur général de l’éducation nationale ou un inspecteur d’académie- inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l’Education nationale ;
- Une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l’Education nationale.
La commission dispose d’un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d’études pédagogiques.
Article D. 338-26 : La commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l’organisation des examens. Elle détermine les modalités d’inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.
La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l’Éducation nationale.
Article D. 338-27 : Le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l’examen et procède à la validation des sujets. Il dresse la liste des centres d’examen, qui se situent en France ou à l’étranger.
Article D. 338-28 : Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l’ensemble des centres d’examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l’Éducation nationale sur proposition de la commission nationale du diplôme initial de langue française.
Article D. 338-29 : Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d’au moins deux membres.Le président est nommé par le ministre chargé de l’Éducation nationale parmi les personnels d’inspection du ministère de l’éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.
Article D. 338-30 : Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury. Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.
Article D. 338-31 : La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 50 sur 100 à l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme initial de langue française sont déclarés admis, sous réserve qu’ils n’ont pas obtenu une note inférieure à 35 sur 70 aux épreuves orales.
Article D. 338-32 : Les articles D. 351- 28, D. 351- 29 et D. 351- 31 du code de l’éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française.
L’article D. 351- 27 leur est également applicable, à l’exception des 3°et 4°. L’autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article D. 351- 28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
Article 2:
I et Il: A la suite de l’article D. 371-5, l'Article D. 371-6 stipule que : Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II: Il est ajouté, à la suite de l’article D. 372-5, un article D. 372-6 ainsi rédigé : « Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte. »
III - Il est ajouté, à la suite de l’article D. 373- 2, un article D. 373- 2- 1 ainsi rédigé : « Article D. 373-2-1 : Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française. »
IV – Il est ajouté, après l’article D. 374-5, un article D. 374-5-1 ainsi rédigé : « Article D. 374-5-1 : Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
Article 3 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Article 4 : Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de l’Outre- mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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